En bref : Les effets de commerce au Maroc — principalement la lettre de change et le billet à ordre — sont régis par les articles 159 à 238 du Code de Commerce. La lettre de change est un titre par lequel le tireur donne l’ordre au tiré de payer une somme déterminée au bénéficiaire à une échéance fixée. Elle doit comporter 8 mentions obligatoires (Art. 159). Le billet à ordre (Art. 232-238) est un engagement direct de payer. Ces instruments de crédit et de paiement sont transmissibles par endossement et peuvent être garantis par un aval. Les recours cambiaires se prescrivent par 3 ans (Art. 228).
La lettre de change : définition et régime juridique
La lettre de change (ou traite) est le principal effet de commerce utilisé dans la pratique commerciale marocaine. C’est un titre par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à une autre personne, le tiré, de payer à une date déterminée une somme d’argent à un bénéficiaire (ou porteur).
Trois parties interviennent dans une lettre de change :
- Le tireur : celui qui crée la lettre de change et donne l’ordre de payer
- Le tiré : celui à qui l’ordre de payer est adressé (généralement le débiteur du tireur)
- Le bénéficiaire (ou porteur) : celui en faveur de qui le paiement doit être effectué
La lettre de change remplit une double fonction dans le commerce : elle est à la fois un instrument de paiement (elle permet de régler une dette) et un instrument de crédit (elle accorde un délai au tiré jusqu’à l’échéance).
Mentions obligatoires de la lettre de change (Art. 159)
L’article 159 du Code de Commerce marocain énumère huit mentions obligatoires que doit contenir la lettre de change sous peine de nullité :
- La dénomination « lettre de change » insérée dans le texte même du titre
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
- Le nom de celui qui doit payer (le tiré)
- L’indication de l’échéance
- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer
- Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait (le bénéficiaire)
- L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée
- La signature du tireur
L’absence de l’une de ces mentions entraîne la nullité du titre en tant que lettre de change, sauf les suppléances prévues par la loi : à défaut d’indication d’échéance, la lettre de change est considérée payable à vue ; à défaut de lieu de paiement, le domicile du tiré est réputé lieu de paiement.
Acceptation de la lettre de change (Art. 174)
Principe de l’acceptation
L’acceptation est l’acte par lequel le tiré s’engage à payer la lettre de change à l’échéance. Elle se matérialise par la mention « accepté » suivie de la signature du tiré apposée sur la face du titre.
L’acceptation est facultative : le tireur peut créer une lettre de change sans obtenir préalablement l’acceptation du tiré. Toutefois, l’acceptation présente un avantage considérable pour le porteur car elle rend le tiré débiteur cambiaire direct et principal.
Refus d’acceptation
Le refus d’acceptation par le tiré permet au porteur d’exercer des recours anticipés contre le tireur et les endosseurs, avant même l’échéance. Le porteur doit faire constater le refus d’acceptation par un protêt faute d’acceptation.
Endossement de la lettre de change
La lettre de change est un titre négociable qui peut être transmis par endossement. Le Code de Commerce distingue trois types d’endossement :
Endossement translatif
L’endossement translatif est le mode normal de transmission de la lettre de change. Il transfère au nouveau porteur (endossataire) tous les droits résultant du titre. L’endosseur écrit au dos du titre : « Payez à l’ordre de [nom de l’endossataire] » suivi de sa signature. L’endossement translatif confère à l’endossataire un droit autonome : il n’est pas affecté par les exceptions que le tiré pourrait opposer aux porteurs précédents.
Endossement par procuration
L’endossement par procuration (ou endossement de mandat) ne transfère pas la propriété du titre. Il confère au mandataire le pouvoir d’encaisser le montant de la lettre de change pour le compte de l’endosseur. Il se reconnaît aux mentions « valeur en recouvrement » ou « pour encaissement ».
Endossement pignoratif
L’endossement pignoratif remet la lettre de change en gage au créancier de l’endosseur. Le porteur gagiste peut exercer tous les droits découlant du titre mais ne peut le transmettre que par endossement de procuration. La mention habituelle est « valeur en garantie ».
Aval (Art. 180)
L’aval est une garantie de paiement de la lettre de change fournie par un tiers (l’avaliste) ou par un signataire du titre. L’article 180 du Code de Commerce prévoit que l’aval peut être donné pour le compte du tireur, du tiré accepteur ou d’un endosseur.
L’aval s’exprime par la formule « bon pour aval » suivie de la signature de l’avaliste, apposée sur le titre ou sur une allonge. L’avaliste est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est autonome : il reste valable même si l’obligation garantie est nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Échéance et paiement
Les quatre types d’échéance
L’article 181 du Code de Commerce reconnaît quatre modalités d’échéance :
- À vue : payable à la présentation au tiré
- À un certain délai de vue : l’échéance court à compter de l’acceptation ou du protêt faute d’acceptation
- À un certain délai de date : l’échéance est calculée à partir de la date de création du titre
- À jour fixe : l’échéance est fixée à une date précise
Paiement de la lettre de change
Le porteur doit présenter la lettre de change au paiement le jour de l’échéance ou l’un des deux jours ouvrables qui suivent. Le paiement libère le tiré et tous les signataires du titre. Le tiré peut exiger que le porteur lui remette le titre acquitté.
Protêt et recours cambiaires (Art. 207)
Le protêt
Le protêt est un acte authentique dressé par un huissier de justice qui constate officiellement le refus de paiement (protêt faute de paiement) ou le refus d’acceptation (protêt faute d’acceptation). L’article 207 fixe le délai pour dresser le protêt faute de paiement : il doit être établi dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de l’échéance.
Le protêt est une condition nécessaire à l’exercice des recours cambiaires, sauf clause de retour sans frais.
Recours cambiaires
En cas de non-paiement à l’échéance, le porteur dispose de recours cambiaires contre tous les signataires du titre (tireur, endosseurs, avalistes). Ces recours sont solidaires : le porteur peut poursuivre n’importe lequel des signataires, individuellement ou collectivement, sans être tenu de respecter l’ordre dans lequel ils se sont obligés.
Le porteur peut réclamer :
- Le montant de la lettre de change non payée
- Les intérêts au taux légal à compter de l’échéance
- Les frais de protêt, de notification et autres frais légitimes
Prescription (Art. 228)
L’article 228 du Code de Commerce fixe les délais de prescription des actions cambiaires :
- 3 ans pour l’action du porteur contre le tiré accepteur (à compter de l’échéance)
- 1 an pour les actions du porteur contre les endosseurs et le tireur (à compter de la date du protêt ou de l’échéance si clause de retour sans frais)
- 6 mois pour les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur
Le billet à ordre (Art. 232-238)
Définition et différences avec la lettre de change
Le billet à ordre est un titre par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à une date déterminée une somme d’argent à un bénéficiaire ou à son ordre. Contrairement à la lettre de change, le billet à ordre ne fait intervenir que deux parties (et non trois) : il n’y a pas de tiré puisque le souscripteur est à la fois celui qui crée le titre et celui qui s’engage à payer.
Autre différence majeure : le billet à ordre ne fait pas l’objet d’une acceptation, puisque le souscripteur est d’emblée engagé au paiement. Le souscripteur du billet à ordre est assimilé au tiré accepteur de la lettre de change.
Mentions obligatoires (Art. 232)
Le billet à ordre doit contenir les mentions suivantes :
- La clause « à ordre » ou la dénomination « billet à ordre »
- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée
- L’indication de l’échéance
- Le lieu de paiement
- Le nom du bénéficiaire
- La date et le lieu de souscription
- La signature du souscripteur
Régime juridique applicable
L’article 233 du Code de Commerce prévoit que les règles relatives à la lettre de change s’appliquent au billet à ordre, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec sa nature. Ainsi, les dispositions sur l’endossement, l’aval, le paiement, le protêt et les recours cambiaires sont applicables au billet à ordre.
Importance pratique des effets de commerce au Maroc
Les effets de commerce restent des instruments incontournables dans le commerce marocain, notamment pour les transactions entre entreprises (B2B). Ils permettent de formaliser les créances, d’accorder des délais de paiement et de mobiliser les créances auprès des banques (escompte). Leur utilisation est étroitement liée au respect des délais de paiement entre commerçants.
Le chèque, bien qu’il ne soit pas un effet de commerce à proprement parler (c’est un instrument de paiement à vue), est soumis à un régime juridique spécifique traité aux articles 239 à 328 du Code de Commerce.
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Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une lettre de change et un billet à ordre ?
La lettre de change fait intervenir trois parties (tireur, tiré et bénéficiaire) : le tireur ordonne au tiré de payer le bénéficiaire. Le billet à ordre ne fait intervenir que deux parties : le souscripteur s’engage directement à payer le bénéficiaire. Par conséquent, le billet à ordre ne nécessite pas d’acceptation puisque le souscripteur est déjà engagé au paiement dès la création du titre.
Que se passe-t-il en cas d’absence d’une mention obligatoire sur une lettre de change ?
L’absence de l’une des huit mentions obligatoires prévues par l’article 159 du Code de Commerce entraîne la nullité du titre en tant que lettre de change. Toutefois, le titre peut éventuellement valoir comme reconnaissance de dette ou commencement de preuve par écrit en droit commun. La loi prévoit aussi des suppléances : à défaut d’indication d’échéance, la lettre de change est réputée payable à vue.
L’endossement d’un effet de commerce peut-il être refusé ?
Non, sauf si la lettre de change porte la clause « non à ordre » (ou « non endossable »). Dans ce cas, le titre ne peut être transmis que par les formes de la cession de créance de droit civil. En l’absence de cette clause, tout porteur peut endosser librement le titre au profit d’un tiers, sans avoir besoin de l’accord du tiré ou du tireur.
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Cet article est rédigé par l’équipe d’experts-comptables d’Upsilon Consulting, cabinet inscrit à l’Ordre des Experts-Comptables (OEC) du Maroc.
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