En bref : L’agriculture est un acte civil hors champ de la TVA au Maroc (art. 87 du CGI), et non pas « exonérée ». L’exploitant agricole n’est pas assujetti, ne facture pas de TVA et ne récupère pas la TVA en amont ; l’option d’assujettissement (art. 90) ne lui est ouverte que pour son chiffre d’affaires à l’exportation (art. 90-1°) ou s’il transforme ses produits (art. 90-2°). Le matériel agricole est, selon la liste du CGI, exonéré avec droit à déduction (art. 92-I-5°) ou taxé à 10 % (art. 99-B-1°) ; les engrais et produits phytosanitaires sont exonérés avec droit à déduction (art. 92). Vérifiez le régime applicable à votre opération avec l’outil de qualification TVA.
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L’agriculture : un acte civil hors champ de la TVA
C’est le point le plus important et le plus fréquemment mal compris : l’activité agricole est hors champ d’application de la TVA au Maroc. Elle n’est pas « exonérée ».
La distinction a une portée juridique fondamentale :
| Concept | Définition | Conséquence |
|---|---|---|
| Hors champ | L’opération n’entre pas dans le périmètre de la TVA | Pas d’assujettissement, pas de déclaration, pas de droit à déduction |
| Exonéré (art. 91 ou 92) | L’opération est dans le champ mais dispensée de TVA par le législateur | Obligations déclaratives, droit à déduction selon le cas |
La Circulaire n° 717 (Tome 2, TVA) est explicite : la vente par un agriculteur des produits de sa récolte à l’état naturel ou obtenus après une transformation qui se situe dans le prolongement normal de son activité agricole constitue un acte civil en dehors du champ d’application de la TVA, lequel ne couvre que les opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou libérale (art. 87 du CGI 2026).
En pratique, cela signifie que l’exploitant agricole :
- Ne facture pas de TVA à ses clients
- Ne dépose pas de déclaration de TVA auprès de l’administration fiscale
- Ne récupère pas la TVA payée sur ses achats (matériel, intrants, services)
- N’apparaît pas dans le système TVA comme assujetti
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Hors champ ne signifie pas hors champ en toutes circonstances
La qualification « hors champ » ne vaut que pour les opérations strictement agricoles. Dès que l’exploitant agricole sort du prolongement normal de son activité, il entre dans le champ d’application de la TVA :
- Transformation industrielle : Un agriculteur qui transforme ses produits par un procédé industriel (conserverie, surgélation industrielle, conditionnement commercial) devient un « entrepreneur de manufacture » au sens de l’art. 89-I-1° du CGI et est soumis à la TVA.
- Prestation de services à des tiers : L’agriculteur qui loue son matériel agricole à d’autres exploitants ou qui transporte des marchandises pour le compte de tiers réalise des opérations dans le champ de la TVA.
- Activité commerciale : L’achat de produits agricoles auprès d’autres exploitants pour les revendre (sans transformation dans le cadre de sa propre exploitation) constitue une opération commerciale taxable, sous réserve des seuils d’assujettissement.
Exemples pratiques issus de la C.717 :
- Un éleveur qui vend le beurre et le fromage produits à partir du lait de son propre cheptel : hors champ (prolongement normal de l’activité agricole).
- Un éleveur qui achète du lait à d’autres producteurs et le transforme en beurre pour le vendre : dans le champ (activité de manufacture).
- Un apiculteur qui vend son miel en l’état : hors champ. S’il procède à un conditionnement avec présentation commerciale : dans le champ.
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L’option volontaire d’assujettissement (art. 90)
Bien que l’agriculture soit hors champ, le CGI prévoit à l’article 90 la possibilité pour certains exploitants d’opter volontairement pour l’assujettissement à la TVA. L’article 90 est toutefois limitatif : l’exploitant ne peut opter qu’au titre de son chiffre d’affaires à l’exportation (art. 90-1°) ou, s’il transforme ses produits, en qualité de fabricant visé à l’article 91-II-3° (art. 90-2°). La vente de la récolte en l’état sur le marché local n’ouvre pas droit à l’option.
Exploitants réalisant des exportations
Les exploitants qui exportent leurs produits agricoles peuvent opter pour l’assujettissement (art. 90-1°). L’intérêt est double :
- Achats en suspension de TVA (art. 94) : l’exploitant peut acquérir ses intrants sans payer la TVA en amont, dans la limite de son chiffre d’affaires d’exportation de l’année précédente.
- Remboursement du crédit de TVA (art. 103) : la TVA payée sur les achats peut être récupérée, car l’exportation est exonérée avec droit à déduction (art. 92-I-1°).
Exploitants réalisant un investissement lourd
Un exploitant qui vend sa production en l’état ne peut pas opter au seul motif qu’il investit massivement : l’option de l’article 90 n’est pas ouverte à l’activité agricole hors champ. La TVA sur ses investissements reste donc une charge, à l’exception du matériel destiné à un usage exclusivement agricole, exonéré avec droit à déduction (art. 92-I-5°) et donc livré sans TVA. Seul l’exploitant qui transforme ses produits (activité industrielle dans le champ de la TVA) ou qui exporte peut, à ce titre, opter et récupérer la TVA en amont ; l’option est alors maintenue pour une période minimale de 3 ans et entraîne toutes les obligations déclaratives et comptables d’un assujetti ordinaire.
Modalités de l’option : demande sous pli recommandé au service local des impôts, prise d’effet sous 30 jours.
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Produits agricoles de première nécessité : exonérés sans droit à déduction (art. 91)
Lorsque les produits agricoles de base sont vendus par des opérateurs situés dans le champ de la TVA (commerçants, grossistes, industriels), ils bénéficient de l’exonération sans droit à déduction prévue à l’article 91-I-A du CGI :
| Produit | Régime TVA 2026 | Source |
|---|---|---|
| Blé, orge, céréales (alimentation humaine) | Exonéré SDD (art. 91-I-A-1°) | C.717 |
| Farine, semoule, couscous | Exonéré SDD (art. 91-I-A-1°) | C.717 |
| Lait frais, crèmes de lait | Exonéré SDD (art. 91-I-A-2°) | C.717 |
| Beurre dérivé du lait d’origine animale | Exonéré SDD (art. 91-I-A-2°) | NC 735 |
| Sucre brut (betterave, canne) | Exonéré SDD (art. 91-I-A-3°) | C.717 |
| Viande fraîche ou congelée (assaisonnée ou non) | Exonéré SDD (art. 91-I-A-6°) | NC 736 |
| Produits de la pêche (frais ou congelés) | Exonéré SDD (art. 91-I-A-5°) | C.717 |
| Huile d’olive artisanale | Exonéré SDD (art. 91-I-A-7°) | C.717 |
| Pâtes alimentaires courtes, non cuites et non farcies | Exonéré SDD (art. 91-I-A-1°) | CGI 2026 (LF 2026) |
| Autres pâtes alimentaires | 10 % ADD (art. 99-B-1°) | CGI 2026 (LF 2026) |
Le sucre raffiné relève quant à lui du taux réduit de 10 % (art. 99-B-1°), après une transition progressive de l’ancien taux de 7 % (supprimé) vers 10 % entre 2024 et 2026.
Pour vérifier le régime applicable à un produit spécifique, utilisez notre outil de qualification TVA.
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Matériel agricole : exonération ou taux de 10 % selon la liste du CGI
Le CGI 2026 répartit le matériel à usage exclusivement agricole entre deux régimes :
Exonéré avec droit à déduction (art. 92-I-5°) — le fournisseur ne facture pas de TVA, sous réserve des formalités réglementaires (demande, engagement d’usage agricole) :
- Tracteurs (à roues et à chenilles) et motoculteurs
- Matériel de travail du sol et de semis : charrues, herses, chisels, cultivateurs à dents, billonneurs, buteuses et bineuses, semoir simple ou combiné, plantoirs et repiqueurs, épandeur d’engrais
- Matériel de récolte : moissonneuses lieuses, faucheuses rotatives ou alternatives, girofaucheuses, faucheuses conditionneuses, ramasseuses presses, batteuses à poste fixe, ensileuses, arracheuses de légumes, égreneuses
- Matériel d’élevage et de traite : pots et chariots trayeurs, salles de traite, barattes, écrémeuses, tanks réfrigérants
- Matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel, maturateurs
- Matériel d’irrigation localisée : station de tête et de filtration, réseau d’amenée (tubes PVC, PEHD, PEBD), goutteurs, micro-jets, diffuseurs, accessoires de raccordement
- Le matériel génétique animal et végétal, les produits phytosanitaires, les engrais et les matières fertilisantes (voir section suivante)
Taux réduit de 10 % avec droit à déduction (art. 99-B-1°) :
- Retarvator (fraise rotative), sweep, rodweeder, cover crop, sous-soleurs, stubble-plow, rouleaux agricoles tractés
- Moissonneuses-batteuses, moissonneuses, ramasseuses de graines, ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave, râteaux faneurs et giroandaineurs, hacheuses de paille
- Pivots mobiles, ventilateurs anti-gelée, canons anti-grêle, polymères de rétention d’eau dans les sols
- Épandeurs de fumier et de lisier, abreuvoirs automatiques, tailleuses de haies, effeuilleuses, ramasseuses de pierres, appareils à jet de vapeur pour la désinfection des sols, conteneurs à azote liquide
- Aliments pour bétail et basse-cour et tourteaux servant à leur fabrication (à l’exclusion des aliments simples : céréales, issues, pulpes, drêches, pailles)
Le matériel qui ne figure sur aucune de ces deux listes (abris-serres, motopompes, matériel d’aspersion non listé, par exemple) relève du taux normal de 20 %. Ces deux listes n’ont pas été modifiées par la réforme 2024-2026. Le régime applicable à un équipement précis peut être vérifié avec l’outil de qualification TVA.
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Engrais et produits phytosanitaires : exonérés avec droit à déduction (art. 92)
Les intrants agricoles bénéficient d’un traitement fiscal particulièrement favorable, prévu à l’article 92 du CGI :
Engrais et matières fertilisantes (art. 92-I-3° et I-4°)
Les engrais (naturels, azotés, phosphatés, potassiques), les matières fertilisantes et les supports de culture à usage agricole sont exonérés avec droit à déduction à l’intérieur et à l’importation.
La LdF 2026 (NC 737) a élargi cette exonération aux matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 53-18 :
- Matière fertilisante : substance ou mélange destiné à apporter aux végétaux des éléments nutritifs ou à améliorer leur efficacité nutritionnelle
- Support de culture : matière servant de milieu de culture aux végétaux (ancrage et contact avec les solutions nutritives)
Les mélanges engrais-antiparasitaires sont exonérés si les engrais sont prédominants (supérieurs à 50 %).
Produits phytosanitaires et matériel à usage agricole (art. 92-I-5°)
Les produits phytosanitaires, ainsi que la liste de matériel à usage agricole de l’art. 92-I-5° (tracteurs, charrues, semoirs, matériel de traite, matériel de micro-irrigation par goutte à goutte, etc.), sont également exonérés avec droit à déduction ; les polymères de rétention d’eau relèvent, eux, du taux de 10 % (art. 99-B-1°).
Formalités (NC 737) : demande électronique, facture proforma, état descriptif, engagement d’usage exclusivement agricole. L’administration délivre une attestation d’importation en exonération.
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Impact de la réforme TVA 2024-2026 sur l’agriculture
La réforme de la TVA 2024-2026 n’a pas modifié le statut hors champ de l’agriculture. En revanche, elle a entraîné plusieurs reclassements importants pour les produits agricoles et agroalimentaires :
| Produit | Ancien régime | Nouveau régime 2026 | Source |
|---|---|---|---|
| Beurre (sauf artisanal) | Ancien taux de 14 %, supprimé | Exonéré SDD (art. 91) | NC 735 |
| Sucre raffiné | Ancien taux de 7 %, supprimé | 10 % (transition 8 %→9 %→10 %) | NC 735 |
| Pâtes alimentaires courtes, non cuites et non farcies | Ancien taux de 7 %, supprimé | Exonéré SDD (art. 91-I-A-1°) | NC 737 |
| Matières fertilisantes | Variable | Exonéré ADD (art. 92) | NC 737 |
| Conserves de sardines | Ancien taux de 7 %, supprimé | Exonéré SDD (art. 91) | NC 735 |
La convergence vers deux taux (20 % normal et 10 % réduit) simplifie également la gestion de la TVA pour les opérateurs du secteur agroalimentaire situés dans le champ de la TVA. D’autres secteurs ont connu des reclassements comparables lors de cette réforme, à l’image de la TVA sur les produits pharmaceutiques.
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Textes de référence : Code Général des Impôts 2026 (PDF) — Note circulaire n° 717 — TVA (Tome 2) — Note circulaire n° 735 (LdF 2024) — Note circulaire n° 737 (LdF 2026)
— OUTILS
Qualification TVA Maroc 2026 — Outil gratuit : Déterminez en quelques clics si votre opération est hors champ, exonérée ou taxable, et à quel taux. Conforme au CGI 2026.
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Questions fréquentes
L’agriculteur est-il assujetti à la TVA au Maroc ?
Non. L’activité agricole est un acte civil hors champ de la TVA (art. 87 du CGI). L’exploitant agricole n’est pas assujetti : il ne collecte pas la TVA, ne la déclare pas et ne la déduit pas. Il ne faut pas confondre ce statut avec l’exonération (art. 91 ou 92), qui concerne des opérations situées dans le champ mais dispensées de taxation. L’option pour l’assujettissement (art. 90) ne lui est ouverte que pour son chiffre d’affaires à l’exportation (art. 90-1°) ou s’il transforme ses produits (art. 90-2°) ; elle ne peut pas être exercée dans le seul but de récupérer la TVA sur ses investissements.
Le matériel agricole est-il soumis à la TVA ?
Cela dépend de la liste du CGI dans laquelle il figure. Une première liste de matériel à usage exclusivement agricole (tracteurs, charrues, herses, semoirs, moissonneuses lieuses, matériel de traite, matériel d’irrigation localisée, etc.) est exonérée avec droit à déduction (art. 92-I-5°). Une seconde liste (moissonneuses-batteuses, pivots mobiles, cover crop, épandeurs de fumier, polymères de rétention d’eau, etc.) relève du taux réduit de 10 % avec droit à déduction (art. 99-B-1°). Les aliments pour bétail et basse-cour, ainsi que les tourteaux, sont également à 10 %. Le matériel absent des deux listes (abris-serres, motopompes) est soumis au taux normal de 20 %. En revanche, les engrais, les matières fertilisantes, les produits phytosanitaires et le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte bénéficient de l’exonération avec droit à déduction (art. 92).
Les engrais et produits phytosanitaires sont-ils exonérés de TVA ?
Oui. Les engrais, les matières fertilisantes, les supports de culture et les produits phytosanitaires sont exonérés avec droit à déduction (art. 92-I-3°, I-4° et I-5° du CGI). Cela signifie que le fournisseur ne facture pas de TVA et que l’exploitant ne supporte aucune taxe. La LdF 2026 (NC 737) a élargi cette exonération aux matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 53-18. Des formalités spécifiques s’appliquent (demande électronique, engagement d’usage agricole).
Un agriculteur peut-il récupérer la TVA sur ses achats ?
En principe, non. Étant hors champ, l’agriculteur n’a aucun droit à déduction de la TVA payée en amont. C’est la contrepartie du non-assujettissement. Toutefois, deux mécanismes peuvent atténuer cette charge : (1) pour le seul exploitant exportateur ou transformateur, l’option pour l’assujettissement (art. 90-1° et 2°), qui donne accès au droit à déduction mais impose toutes les obligations d’un assujetti pendant au moins 3 ans ; (2) l’exonération avec droit à déduction sur les engrais et le matériel phytosanitaire (art. 92), qui permet aux fournisseurs de vendre sans TVA, réduisant ainsi le coût final pour l’agriculteur.
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