En bref : L’agriculture est un acte civil hors champ de la TVA au Maroc (art. 89 du CGI), et non pas « exonérée ». L’exploitant agricole n’est pas assujetti, ne facture pas de TVA et ne récupère pas la TVA en amont — sauf s’il exerce l’option volontaire d’assujettissement (art. 90). Le matériel agricole est taxé à 10 %, les engrais et produits phytosanitaires sont exonérés avec droit à déduction (art. 92). Vérifiez le régime applicable à votre opération avec l’outil de qualification TVA.
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L’agriculture : un acte civil hors champ de la TVA
C’est le point le plus important et le plus fréquemment mal compris : l’activité agricole est hors champ d’application de la TVA au Maroc. Elle n’est pas « exonérée ».
La distinction a une portée juridique fondamentale :
| Concept | Définition | Conséquence |
|---|---|---|
| Hors champ | L’opération n’entre pas dans le périmètre de la TVA | Pas d’assujettissement, pas de déclaration, pas de droit à déduction |
| Exonéré (art. 91 ou 92) | L’opération est dans le champ mais dispensée de TVA par le législateur | Obligations déclaratives, droit à déduction selon le cas |
La Circulaire n° 717 (Tome 2, TVA) est explicite : la vente de produits de récolte à l’état naturel ou après transformation dans le prolongement normal de l’activité agricole constitue un acte civil en dehors du champ d’application de la TVA (art. 89 du CGI 2026).
En pratique, cela signifie que l’exploitant agricole :
- Ne facture pas de TVA à ses clients
- Ne dépose pas de déclaration de TVA auprès de l’administration fiscale
- Ne récupère pas la TVA payée sur ses achats (matériel, intrants, services)
- N’apparaît pas dans le système TVA comme assujetti
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Hors champ ne signifie pas hors champ en toutes circonstances
La qualification « hors champ » ne vaut que pour les opérations strictement agricoles. Dès que l’exploitant agricole sort du prolongement normal de son activité, il entre dans le champ d’application de la TVA :
- Transformation industrielle : Un agriculteur qui transforme ses produits par un procédé industriel (conserverie, surgélation industrielle, conditionnement commercial) devient un « entrepreneur de manufacture » au sens de l’art. 89-I-1° du CGI et est soumis à la TVA.
- Prestation de services à des tiers : L’agriculteur qui loue son matériel agricole à d’autres exploitants ou qui transporte des marchandises pour le compte de tiers réalise des opérations dans le champ de la TVA.
- Activité commerciale : L’achat de produits agricoles auprès d’autres exploitants pour les revendre (sans transformation dans le cadre de sa propre exploitation) constitue une opération commerciale taxable, sous réserve des seuils d’assujettissement.
Exemples pratiques issus de la C.717 :
- Un éleveur qui vend le beurre et le fromage produits à partir du lait de son propre cheptel : hors champ (prolongement normal de l’activité agricole).
- Un éleveur qui achète du lait à d’autres producteurs et le transforme en beurre pour le vendre : dans le champ (activité de manufacture).
- Un apiculteur qui vend son miel en l’état : hors champ. S’il procède à un conditionnement avec présentation commerciale : dans le champ.
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L’option volontaire d’assujettissement (art. 90)
Bien que l’agriculture soit hors champ, le CGI prévoit à l’article 90 la possibilité pour certains exploitants d’opter volontairement pour l’assujettissement à la TVA. Cette option présente un intérêt concret dans deux situations principales :
Exploitants réalisant des exportations
Les exploitants qui exportent leurs produits agricoles peuvent opter pour l’assujettissement (art. 90-1°). L’intérêt est double :
- Achats en suspension de TVA (art. 94) : l’exploitant peut acquérir ses intrants sans payer la TVA en amont, dans la limite de son chiffre d’affaires d’exportation de l’année précédente.
- Remboursement du crédit de TVA (art. 103) : la TVA payée sur les achats peut être récupérée, car l’exportation est exonérée avec droit à déduction (art. 92-I-1°).
Exploitants ayant un investissement lourd en amont
Un exploitant qui investit massivement en matériel, constructions ou équipements peut avoir intérêt à opter pour récupérer la TVA en amont. L’option est maintenue pour une période minimale de 3 ans et entraîne toutes les obligations déclaratives et comptables d’un assujetti ordinaire.
Modalités de l’option : demande sous pli recommandé au service local des impôts, prise d’effet sous 30 jours.
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Produits agricoles de première nécessité : exonérés sans droit à déduction (art. 91)
Lorsque les produits agricoles de base sont vendus par des opérateurs situés dans le champ de la TVA (commerçants, grossistes, industriels), ils bénéficient de l’exonération sans droit à déduction prévue à l’article 91-I-A du CGI :
| Produit | Régime TVA 2026 | Source |
|---|---|---|
| Blé, orge, céréales (alimentation humaine) | Exonéré SDD (art. 91-I-A-1°) | C.717 |
| Farine, semoule, couscous | Exonéré SDD (art. 91-I-A-1°) | C.717 |
| Lait frais, crèmes de lait | Exonéré SDD (art. 91-I-A-2°) | C.717 |
| Beurre dérivé du lait d’origine animale | Exonéré SDD (art. 91-I-A-2°) | NC 735 |
| Sucre brut (betterave, canne) | Exonéré SDD (art. 91-I-A-3°) | C.717 |
| Viande fraîche ou congelée (assaisonnée ou non) | Exonéré SDD (art. 91-I-A-6°) | NC 736 |
| Produits de la pêche (frais ou congelés) | Exonéré SDD (art. 91-I-A-5°) | C.717 |
| Huile d’olive artisanale | Exonéré SDD (art. 91-I-A-7°) | C.717 |
| Pâtes alimentaires à base de blé commun (courtes, non farcies) | Exonéré SDD (art. 91-I-A-1°) | NC 737 |
Le sucre raffiné relève quant à lui du taux réduit de 10 % (art. 99-B-1°), après une transition progressive de l’ancien taux de 7 % (supprimé) vers 10 % entre 2024 et 2026.
Pour vérifier le régime applicable à un produit spécifique, utilisez notre outil de qualification TVA.
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Matériel agricole : taux réduit de 10 %
Le matériel et les équipements à usage exclusivement agricole sont soumis au taux réduit de 10 % avec droit à déduction (art. 99-B-1° du CGI). La liste, détaillée dans la Circulaire n° 717, est extensive :
- Tracteurs agricoles et motoculteurs
- Matériel de labour : charrues, herses, cultivateurs, semoirs
- Matériel de récolte : moissonneuses-batteuses, faucheuses, presses à fourrage
- Matériel d’irrigation : motopompes, matériel d’irrigation par aspersion
- Matériel de traite et extracteurs de miel
- Abris-serres et tunnels agricoles
- Aliments pour bétail et basse-cour, tourteaux : 10 % (art. 99-B-1°)
Ce taux de 10 % est inchangé par la réforme 2024-2026. Le matériel agricole bénéficiait déjà de ce taux réduit avant la réforme.
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Engrais et produits phytosanitaires : exonérés avec droit à déduction (art. 92)
Les intrants agricoles bénéficient d’un traitement fiscal particulièrement favorable, prévu à l’article 92 du CGI :
Engrais et matières fertilisantes (art. 92-I-3° et I-4°)
Les engrais (naturels, azotés, phosphatés, potassiques), les matières fertilisantes et les supports de culture à usage agricole sont exonérés avec droit à déduction à l’intérieur et à l’importation.
La LdF 2026 (NC 737) a élargi cette exonération aux matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 53-18 :
- Matière fertilisante : substance ou mélange destiné à apporter aux végétaux des éléments nutritifs ou à améliorer leur efficacité nutritionnelle
- Support de culture : matière servant de milieu de culture aux végétaux (ancrage et contact avec les solutions nutritives)
Les mélanges engrais-antiparasitaires sont exonérés si les engrais sont prédominants (supérieurs à 50 %).
Produits phytosanitaires et matériel à usage agricole (art. 92-I-5°)
Les produits phytosanitaires, ainsi qu’une liste extensive de matériel à usage agricole (matériel de micro-irrigation par goutte à goutte, polymères de rétention d’eau, etc.), sont également exonérés avec droit à déduction.
Formalités (NC 737) : demande électronique, facture proforma, état descriptif, engagement d’usage exclusivement agricole. L’administration délivre une attestation d’importation en exonération.
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Impact de la réforme TVA 2024-2026 sur l’agriculture
La réforme de la TVA 2024-2026 n’a pas modifié le statut hors champ de l’agriculture. En revanche, elle a entraîné plusieurs reclassements importants pour les produits agricoles et agroalimentaires :
| Produit | Ancien régime | Nouveau régime 2026 | Source |
|---|---|---|---|
| Beurre (sauf artisanal) | Ancien taux de 14 %, supprimé | Exonéré SDD (art. 91) | NC 735 |
| Sucre raffiné | Ancien taux de 7 %, supprimé | 10 % (transition 8 %→9 %→10 %) | NC 735 |
| Pâtes alimentaires blé commun | Ancien taux de 7 %, supprimé | Exonéré SDD (art. 91) | NC 737 |
| Matières fertilisantes | Variable | Exonéré ADD (art. 92) | NC 737 |
| Conserves de sardines | Ancien taux de 7 %, supprimé | Exonéré SDD (art. 91) | NC 735 |
La convergence vers deux taux (20 % normal et 10 % réduit) simplifie également la gestion de la TVA pour les opérateurs du secteur agroalimentaire situés dans le champ de la TVA.
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Textes de référence : Code Général des Impôts 2026 (PDF) — Note circulaire n° 717 — TVA (Tome 2) — Note circulaire n° 735 (LdF 2024) — Note circulaire n° 737 (LdF 2026)
— OUTILS
Qualification TVA Maroc 2026 — Outil gratuit : Déterminez en quelques clics si votre opération est hors champ, exonérée ou taxable, et à quel taux. Conforme au CGI 2026.
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Questions fréquentes
L’agriculteur est-il assujetti à la TVA au Maroc ?
Non. L’activité agricole est un acte civil hors champ de la TVA (art. 89 du CGI). L’exploitant agricole n’est pas assujetti : il ne collecte pas la TVA, ne la déclare pas et ne la déduit pas. Il ne faut pas confondre ce statut avec l’exonération (art. 91 ou 92), qui concerne des opérations situées dans le champ mais dispensées de taxation. Toutefois, l’agriculteur peut opter volontairement pour l’assujettissement (art. 90), notamment s’il exporte ou s’il souhaite récupérer la TVA sur ses investissements.
Le matériel agricole est-il soumis à la TVA ?
Oui, mais à un taux réduit. Le matériel et les équipements à usage exclusivement agricole (tracteurs, moissonneuses, matériel d’irrigation, abris-serres) sont soumis au taux réduit de 10 % avec droit à déduction (art. 99-B-1°). Les aliments pour bétail et basse-cour, ainsi que les tourteaux, sont également à 10 %. En revanche, les engrais, les matières fertilisantes, les produits phytosanitaires et le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte bénéficient de l’exonération avec droit à déduction (art. 92).
Les engrais et produits phytosanitaires sont-ils exonérés de TVA ?
Oui. Les engrais, les matières fertilisantes, les supports de culture et les produits phytosanitaires sont exonérés avec droit à déduction (art. 92-I-3°, I-4° et I-5° du CGI). Cela signifie que le fournisseur ne facture pas de TVA et que l’exploitant ne supporte aucune taxe. La LdF 2026 (NC 737) a élargi cette exonération aux matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 53-18. Des formalités spécifiques s’appliquent (demande électronique, engagement d’usage agricole).
Un agriculteur peut-il récupérer la TVA sur ses achats ?
En principe, non. Étant hors champ, l’agriculteur n’a aucun droit à déduction de la TVA payée en amont. C’est la contrepartie du non-assujettissement. Toutefois, deux mécanismes peuvent atténuer cette charge : (1) l’option pour l’assujettissement (art. 90), qui donne accès au droit à déduction mais impose toutes les obligations d’un assujetti pendant au moins 3 ans ; (2) l’exonération avec droit à déduction sur les engrais et le matériel phytosanitaire (art. 92), qui permet aux fournisseurs de vendre sans TVA, réduisant ainsi le coût final pour l’agriculteur.
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