Option TVA Maroc (Art. 90) : Assujettissement volontaire

Yassine Benjelloun TouimiInass Barakat

Yassine Benjelloun Touimi, Inass Barakat

Upsilon Consulting

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Option TVA Maroc (Art. 90) : Assujettissement volontaire

En bref : L’article 90 du Code général des impôts permet à quatre catégories limitativement énumérées de personnes exerçant des activités hors champ ou exonérées — exportateurs, fabricants et prestataires personnes physiques de l’article 91-II-3°, revendeurs en l’état et bailleurs de locaux professionnels non équipés — d’opter volontairement pour l’assujettissement à la TVA. Cette option transforme le contribuable en assujetti, lui ouvrant le droit de collecter la TVA et de déduire la TVA supportée en amont sur ses achats et investissements.

Principe de l’option pour l’assujettissement

Certaines activités se situent en dehors du champ d’application de la TVA au Maroc : agriculture, actes civils, activités non commerciales et non industrielles. D’autres sont exonérées sans droit à déduction (art. 91 du CGI). Dans ces deux cas, l’opérateur ne facture pas de TVA à ses clients, mais supporte la TVA que lui facturent ses fournisseurs, sans possibilité de la récupérer.

L’article 90 du CGI offre une alternative : opter volontairement pour l’assujettissement. En choisissant cette option, le contribuable entre dans le régime de droit commun de la TVA. Il doit alors facturer la TVA sur ses ventes, mais peut en contrepartie déduire la TVA payée en amont sur ses achats de biens et services, ses matières premières et ses biens d’investissement.

Cette option se situe à un carrefour de l’arbre de décision TVA : lorsqu’une opération est hors champ ou exonérée, la question suivante est précisément de savoir si l’option de l’article 90 est possible et pertinente. Utilisez notre outil de qualification TVA pour déterminer le régime applicable à votre situation.

Qui peut opter pour l’assujettissement à la TVA ?

L’article 90 du CGI identifie quatre catégories de personnes pouvant exercer cette option.

1. Commerçants et prestataires exportateurs (art. 90-1°)

Les commerçants et prestataires de services qui exportent directement des produits, objets, marchandises ou services peuvent opter pour l’assujettissement au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation, visé à l’article 92-I-1° du CGI.

L’intérêt principal de cette option est double : elle leur permet soit de s’approvisionner en suspension de la TVA conformément à l’article 94 du CGI (voir notre guide sur le régime suspensif de TVA), soit d’obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé leurs achats en application de l’article 103 du CGI (voir notre article sur le remboursement du crédit de TVA).

2. Fabricants et prestataires dont le CA est inférieur ou égal à 500 000 DH (art. 90-2°)

Peuvent opter les personnes physiques fabricants et prestataires de services dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 500 000 DH, visés à l’article 91-II-3° du CGI. Depuis le 1er janvier 2023 (LdF 2023, NC 733), les personnes physiques exerçant les professions réglementées de l’article 89-I-12° (avocats, architectes, ingénieurs, conseils, comptables agréés, vétérinaires, etc.) bénéficient du même seuil d’exonération et peuvent, elles aussi, opter pour l’assujettissement.

Cette catégorie a été refondue par la Loi de Finances 2020 (NC 730). Le dispositif actuel remplace l’ancien renvoi aux « petits fabricants et petits prestataires » de l’art. 91-II-1° initial.

3. Commerçants revendeurs en l’état (art. 90-3°)

Les commerçants non assujettis qui revendent en l’état des produits et denrées peuvent opter pour l’assujettissement, à l’exception des produits de première nécessité exonérés au titre de l’article 91-I-A (1° à 4°) du CGI : pain, couscous, semoules, pâtes courtes, farines, céréales et levures de panification ; lait, crèmes de lait et beurre ; sucre brut ; dattes conditionnées produites au Maroc.

4. Bailleurs de locaux professionnels non équipés (art. 90-4°)

Depuis la Loi de Finances 2018, les bailleurs qui donnent en location des locaux à usage professionnel non équipés peuvent opter pour l’assujettissement à la TVA. Cette option leur permet notamment de déduire la TVA sur leur investissement immobilier.

Attention — modification LdF 2024 : La Loi de Finances 2024 a complété l’article 89-I-10°-a) du CGI pour rendre obligatoire l’assujettissement à la TVA lorsque les locaux professionnels non équipés ont été acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de la TVA. Dans ce cas, l’option n’est pas nécessaire : l’assujettissement s’impose de plein droit.

Situation du bailleurRégime TVA applicable
Locaux acquis/construits avec déduction ou exonération TVAObligatoirement taxable (art. 89-I-10°-a)
Locaux acquis/construits sans avantage TVAOption possible (art. 90-4°)
Locaux meublés ou équipés pour usage professionnelObligatoirement taxable (art. 89-I-10°-a)
Locaux dans complexes commerciaux (Mall)Obligatoirement taxable (art. 89-I-10°-a)

Avantages de l’option

L’assujettissement volontaire présente plusieurs avantages significatifs :

  • Récupération de la TVA en amont : Le contribuable peut déduire la TVA supportée sur l’ensemble de ses achats déductibles (matières premières, fournitures, prestations de services, frais généraux).
  • Déduction sur les biens d’investissement : La TVA grevant les acquisitions d’équipements, machines, véhicules utilitaires et constructions professionnelles devient déductible.
  • Transmission du droit à déduction : En facturant la TVA, l’opérateur permet à ses clients assujettis de la déduire à leur tour. Cela renforce sa compétitivité dans une chaîne de valeur composée d’assujettis.
  • Accès au régime suspensif ou au remboursement : Pour les exportateurs, l’option ouvre l’accès au régime suspensif de l’article 94 ou au remboursement du crédit de TVA de l’article 103.

Conditions et procédure

Modalités de l’option

Conformément à la circulaire 717 et à la NC 730, les modalités sont les suivantes :

  1. Demande formelle : La demande est adressée sous pli recommandé ou déposée directement auprès du service local des impôts dont relève le contribuable.
  2. Prise d’effet : L’option prend effet dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi ou de dépôt de la demande.
  3. Moment de l’exercice : L’option peut être exercée à toute époque de l’année.
  4. Cas des exportateurs : Pour les contribuables déjà identifiés comme exportateurs, l’option s’exerce du seul fait d’avoir réalisé des opérations d’exportation.

Portée de l’option

L’option peut être globale ou partielle :

  • Elle peut couvrir la totalité ou seulement une partie des ventes ou prestations ;
  • Si le contribuable exerce plusieurs activités exonérées ou hors champ, l’option peut porter sur une seule activité ;
  • L’option peut concerner une seule opération ou un seul client.

Durée minimale

L’option est maintenue pour une période minimale de 3 années consécutives pour les exportateurs, les petits fabricants et prestataires et les revendeurs en l’état (art. 90-1° à 3°) : le contribuable ne peut y renoncer avant l’expiration de ce délai. Pour les bailleurs de locaux professionnels non équipés (art. 90-4°), l’option est en revanche irrévocable.

Conséquences de l’option

Obligations déclaratives et comptables

Le contribuable ayant opté est soumis à toutes les obligations prévues par le CGI pour les assujettis de droit commun :

  • Déclaration de TVA : mensuelle (CA ≥ 1 000 000 DH) ou trimestrielle (CA < 1 000 000 DH), souscrite par voie de télédéclaration sur le portail SIMPL TVA ;
  • Facturation : obligation d’émettre des factures conformes, mentionnant la TVA collectée, en conformité avec les nouvelles règles de facturation électronique ;
  • Comptabilité régulière : tenue d’une comptabilité conforme aux normes en vigueur au Maroc.

Prorata de déduction en cas d’activité mixte

Si le contribuable exerce à la fois des activités assujetties (par option) et des activités qui restent hors champ ou exonérées sans droit à déduction, il doit appliquer le mécanisme du prorata de déduction de la TVA. La TVA déductible est alors calculée au prorata du chiffre d’affaires soumis à la TVA par rapport au chiffre d’affaires total.

Renonciation à l’option

En cas de renonciation (après la période minimale de 3 ans), le contribuable doit procéder aux régularisations prévues pour les entreprises qui cessent leur activité : reversement de la TVA déduite sur les immobilisations non encore complètement amorties, régularisation des stocks, etc.

Cas pratique : un bailleur de locaux professionnels nus

Une personne physique fait construire, sans récupération de TVA, un plateau de bureaux nus qu’elle loue à une société assujettie pour 300 000 DH HT par an. Le coût de construction s’élève à 2 000 000 DH HT, soit 400 000 DH de TVA à 20 %. La location de locaux professionnels non équipés acquis sans avantage de TVA est hors champ (art. 89-I-10°-a du CGI, a contrario).

Sans l’option : le bailleur supporte définitivement les 400 000 DH de TVA sur la construction et loue sans TVA.

Avec l’option (art. 90-4°) : le bailleur dépose sa demande d’option sur le modèle de l’administration auprès de son service local des impôts ; elle prend effet 30 jours après. Il peut alors :

  • déduire la TVA de 400 000 DH ayant grevé la construction (dans le délai d’un an de l’article 101-3°) ;
  • facturer la TVA à 20 % sur ses loyers, que son locataire assujetti déduit à son tour ;
  • souscrire ses déclarations de TVA sur SIMPL TVA.

En contrepartie, l’option des bailleurs de locaux professionnels est irrévocable (art. 90, dernier alinéa) et l’immeuble doit être conservé dix ans sous peine de régularisation (art. 102 et 104-II-2°). L’option est particulièrement avantageuse lorsque l’opérateur réalise des investissements importants ou vend principalement à des clients eux-mêmes assujettis.

Textes de référence

  • Article 90 du CGI — Option pour l’assujettissement à la TVA : Code général des impôts 2026
  • Circulaire 717 (Tome 2, TVA) — Commentaire des dispositions relatives à l’option : Note circulaire 717
  • Note circulaire 730 (LdF 2020) — Refonte de l’art. 90-2° (renvoi à art. 91-II-3°)
  • Note circulaire 728 (LdF 2018) — Ajout de l’art. 90-4° (bailleurs de locaux professionnels non équipés)
  • Note circulaire 735 (LdF 2024) — Modification de l’art. 89-I-10°-a (taxation obligatoire des locaux professionnels nus acquis ou construits avec droit à déduction ou exonération)

OUTILS

Qualification TVA Maroc 2026 — Wizard gratuit : Déterminez en quelques clics si votre opération est hors champ, exonérée ou taxable, et à quel taux. Conforme au CGI 2026.

Questions fréquentes

L’option pour l’assujettissement à la TVA est-elle définitive ?

Cela dépend de la catégorie. Pour les exportateurs, les petits fabricants et prestataires et les revendeurs en l’état (art. 90-1° à 3°), l’option n’est pas définitive mais doit être maintenue pendant au moins 3 années consécutives ; au-delà, le contribuable peut y renoncer en procédant aux régularisations prévues pour les entreprises qui cessent leur activité (reversement de la TVA déduite sur les immobilisations non encore conservées pendant la durée légale, taxation des stocks et des clients débiteurs, art. 114). Pour les bailleurs de locaux professionnels non équipés (art. 90-4°), l’option est irrévocable.

Un agriculteur peut-il opter pour la TVA au Maroc ?

Non, en principe. L’agriculture est une activité hors champ de la TVA au Maroc, mais l’article 90 du CGI n’ouvre l’option qu’à quatre catégories limitatives (exportateurs, fabricants et prestataires personnes physiques dont le CA est inférieur ou égal à 500 000 DH, revendeurs en l’état, bailleurs de locaux professionnels non équipés) : l’exploitant qui vend ses produits agricoles à l’état naturel n’en fait pas partie. Il n’en a d’ailleurs guère besoin pour ses investissements, la plupart des matériels agricoles (tracteurs, semoirs, matériel d’irrigation, etc.) étant exonérés de TVA avec droit à déduction lorsqu’ils sont destinés à un usage exclusivement agricole (art. 92-I-5°). En revanche, l’agriculteur qui transforme des produits ou qui exporte directement sa production peut, à ce titre, relever de l’article 90-1° ou 2°. Voir également notre guide sur la TVA et l’agriculture au Maroc.

Quelle est la différence entre l’option de l’article 90 et l’assujettissement obligatoire ?

L’assujettissement obligatoire concerne les activités situées dans le champ d’application de la TVA (art. 87-89 du CGI) : le contribuable est assujetti de plein droit, sans démarche particulière. L’option de l’article 90 concerne les activités hors champ ou exonérées : le contribuable choisit volontairement de devenir assujetti pour bénéficier du droit à déduction. La différence essentielle est que l’option est un choix stratégique, tandis que l’assujettissement obligatoire est une contrainte légale.

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